Gens ... Racines
Slogan du site

"La généalogie ce n’est pas de la cendre que l’on remue, mais de la braise que l’on ravive". (Jean Jaurès)

L’état-civil

LES FONDATIONS

François Ier, 1539 Ordonnance de Villers-Cotterêts

Article 50 : registres des sépultures

« Que des sépultures des personnes tenans bénéfices sera faict registre en forme de preuve par les chapitres, collèges, monastères et curez, qui fera foy pour la preuve du temps de la mort, duquel sera faict expresse mention desdits registres, pour servir au jugement des procès où il seroit question de prouver ledit temps de la mort »

Article 51 : registres des baptêmes

Aussi sera faict registre en forme de preuve des baptesmes, qui contiendront le temps de l’heure de la nativité, et par l’extraict dudit registre se pourra prouver le temps de majorité ou minorité et fera plaine foy a ceste fin

Henri III, 1579 Ordonnance de Blois

Article 40 : obligation de trois bans avant le mariage et quatre témoins.

Articles 41 et 42 : le mariage clandestin est assimilé à un rapt et puni de mort.

Article 181 : registres des mariages, dépôt au greffe réitéré.

Louis XIV, 1667 Ordonnance de Saint-Germain-en-Laye « Code Louis »

Articles 7 à 14 du titre XX :

Tenue des registres en double / Signature des actes de baptême par les parrain et marraine / Papier timbré pour les actes officiels.

LA GENERALISATION

Louis XV, 1736 Déclaration du Roi

Article premier :« Dans chaque paroisse de notre royaume, il y aura deux registres qui seront réputés tous deux authentiques, et feront également foi en justice, pour y inscrire les baptêmes, mariages et sépultures, qui se feront dans le cours de chaque année, l’un desquels continuera d’être tenu sur du papier timbré dans les pays où l’usage en est prescrit, et l’autre sera en papier commun, et seront lesdits deux registres fournis aux dépens de la fabrique, un mois avant le commencement de chaque année. »

DÉBUT DE LA TENUE RÉELLE ET GENERALISEE DES REGISTRES, PAR LES CURES DES PAROISSES

Louis XVI, 1787 Édit de Versailles, dit « édit de tolérance »

Ouverture de l’État Civil aux personnes non catholiques

LA LAÏCISATION ET LA MODERNISATION

Décret de l’Assemblée nationale, 20 septembre 1792 Sécularisation de l’État Civil

L’Assemblée nationale règle, entre le 20 et le 25 septembre 1792, le mode de constatation de l’état civil des citoyens

Titre Ier Art. 1er (Décret signé par DANTON)

LES MUNICIPALITÉS RECEVRONT ET CONSERVERONT A L’AVENIR LES ACTES DESTINES A CONSTATER LES NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS

Circulaire de 1877 - Création du Livret de Famille (généralisé en 1884)

Le Livret de Famille fut créé par Jules SIMON, lors de sa brève présidence du Conseil sous la IIIe République.
La circulaire précisait :« Les livrets de famille constitueront en quelque sorte un troisième dépôt des actes d’état civil confié à la garde des intéressés et seront une source de renseignement précieux pour le cas où les registres viendraient à être détruits. » Mais la possession du Livret de Famille reste facultative.

Loi du 17 août 1897 - Systématisation des mentions marginales

Titre III / Art. 76 du Code Civil.
« En marge de l’acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention la célébration du mariage et du nom du conjoint. »

L’inscription de la mention du décès en marge de l’acte de naissance du défunt ne sera imposée qu’en 1945 par l’ordonnance du 29 mars.

Contact Mentions légales

2020-2025 © Gens ... Racines - Tous droits réservés
Haut de page
Réalisé sous SPIP
Habillage ESCAL 5.2.14
Hébergeur : SPIP FACTORY